J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés


NOR : INTB0500341D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 44 ;

Vu l'ordonnance no 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


Article 1


Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2


Au premier alinéa de l'article R. 2252-2, les mots : « Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d' » sont remplacés par les mots : « La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à ».

Article 3


L'article R. 2311-1 est ainsi modifié :

I. - Au I, les mots : « et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget » sont supprimés.

II. - Le II est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du 1° sont ainsi rédigés :

« Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.

« Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal. » ;

2° Au dernier alinéa du 1° du II, les mots : « 3 500 habitants ou moins » sont remplacés par : « moins de 3 500 habitants » ;

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. »

Article 4


L'article R. 2311-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2311-9. - En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

« Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

« Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

« Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. »

Article 5


Au troisième alinéa de l'article R. 2312-2, les mots : « , sauf en ce qui concerne les subventions, allocations, primes et secours pour lesquels l'article correspond aux comptes les plus détaillés ouverts dans la nomenclature comptable » sont supprimés.

Article 6


A l'article R. 2313-1, les dispositions du 8° sont ainsi rédigées :

« 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ; »

Article 7


Le I de l'article R. 2313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Pour l'application de l'article R. 2313-1 :

« a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

« b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

« c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;

« d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

« e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

« f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.

« Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

« g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

« h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

« i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme. »

Article 8


L'article R. 2313-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2313-3. - Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :

« I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :

« 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

« 2° Présentation de l'état des provisions ;

« 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

« 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

« 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

« 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

« 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

« 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

« 9° Etat du personnel ;

« 10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;

« 11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;

« 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

« II. - Etats annexés au seul compte administratif :

« 1° Etat de variation des immobilisations ;

« 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. »

Article 9


L'article R. 2313-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2313-5. - Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation. »

Article 10


Au cinquième alinéa de l'article R. 2313-7, les mots : « qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif » sont remplacés par les mots : « définies à l'article R. 2313-2 ».

Article 11


L'article R. 2321-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « suivantes », sont ajoutés les mots : « y compris celles reçues à disposition ou en affectation » ;

2° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

« Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement. » ;

3° Le sixième alinéa, devenu le septième, est remplacé par les alinéas suivants :

« Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

« - des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

« - des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

« - des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

« - des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;

« - des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.

« La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable. »

4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 12


L'article R. 2321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2321-2. - Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :

« 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;

« 2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;

« 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.

« En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

« Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.

« La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.

« Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

« Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.

« Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif. »

Article 13


L'article R. 2321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2321-3. - Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

« Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

« Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.

« Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa. »

Article 14


A l'article R. 2321-5, les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 2321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 ».

Article 15


A l'article R. 3312-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. »

Article 16


L'article R. 3312-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3312-3. - En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

« Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

« Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

« Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. »

Article 17


L'article R. 3313-2 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ; »

2° Au 3°, le mot : « directs » est supprimé.

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; »

4° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ; »

5° Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif. »

Article 18


L'article R. 3313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3313-6. - Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation. »

Article 19


L'article R. 3313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3313-7. - Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :

« I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :

« 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

« 2° Présentation de l'état des provisions ;

« 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

« 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

« 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

« 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

« 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

« 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

« 9° Etat du personnel ;

« 10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;

« 11° Liste des établissements ou services créés par le département ;

« 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

« II. - Etats annexés au seul compte administratif :

« 1° Etat de variation des immobilisations ;

« 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. »

Article 20


Le deuxième alinéa de l'article R. 5211-14 est remplacé par les alinéas suivants :

« Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.

« Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.

« Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.

« La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe. »

Article 21


L'article R. 5211-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5211-18. - Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation. »

Article 22


Le deuxième alinéa de l'article R. 2252-2, les articles R. 2252-3, R. 2252-4, R. 2313-4, R. 2331-5, R. 2331-6, R. 2331-7, R. 3311-1, R. 3312-4 à R. 3312-7, R. 3313-4, R. 3313-5, R. 5211-16, R. 5211-17 et R. 5711-4 sont abrogés.

Article 23


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Article 24


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux